{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-05-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2024-8_2024-05-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2024_8_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730b43346b37c153d8508eed4bbd063fd8c7fe705fb3a0cb766929b5c399136e5b2bc7d918918ac0e32aa6467bf89931ea&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730b43346b37c153d8508eed4bbd063fd8c7fe705fb3a0cb766929b5c399136e5b2bc7d918918ac0e32aa6467bf89931ea&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2024_8", "Checksum": "c365b8ca0654c1696da5243463d74c35"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2024 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 08.05.2024 CPF 2024 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie d'un compte bancaire - revendication | plainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:25:47", "Checksum": "0e5c105d2b94478a7e2ca9757d4c25e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 08.05.2024 CPF 2024 8\nRegeste:\nSaisie d'un compte bancaire - revendication | plainte\n\nAttendu que le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP, applicables par\nanalogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP), est de permettre au tiers qui a sur le droit\npatrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a\nsur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en\nconsidération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit\nsoustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte\ndans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1 et les\nréférences citées) ;\n\nAttendu que les droits pris en considération dans la procédure de revendication sont\nnotamment ceux qui, s'ils sont reconnus, excluent les mesures d'exécution forcée sur les biens\nsur lesquels ils portent, tels que la titularité d’une créance (TSCHUMY, in Commentaire romand,\nPoursuite et faillite, 2005, N 3 ad art. 106 LP et les références citées) ;\n\nAttendu que pour que l'office des poursuites puisse prendre les dispositions nécessaires à la\nmise en œuvre de la procédure de revendication, il faut que la contestation justifiant ladite\nprocédure parvienne à sa connaissance ; que la déclaration de revendication peut émaner du\ndébiteur qui doit, en vertu des art. 91 ch. 2 et 95 LP, indiquer à l'office des poursuites quels\nsont les biens dont il n'a pas, à première vue, la titularité et ceux dont il a, à première vue, la\ntitularité et qui sont l'objet de prétentions de tiers de nature à faire échec aux mesures\nd'exécution forcée ou à avoir une influence sur le résultat desdites mesures (TSCHUMY, op.\ncit., N 6 et 9 ad art. 106 LP et les références citées) ;\n\nAttendu que la loi ne pose pas d'exigence de forme particulière à la déclaration de\nrevendication ; qu’elle peut être orale ou écrite ; qu’elle doit permettre au créancier de\ncomprendre qui revendique, quelle prétention et sur quel bien saisi ou séquestré […] ; que si\nl'office considère que la déclaration de revendication est insuffisante ou peu claire, il doit\nimpartir un bref délai à son auteur pour la compléter (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2 et les\nréférences citées) ;\n\nAttendu que la déclaration de revendication doit désigner de manière précise la cause de la\nrevendication (le droit que l'on entend faire valoir) et son objet (l'élément du patrimoine saisi\nsur lequel elle porte) ; qu’ainsi, la déclaration de revendication doit contenir les éléments\nsuivants : la poursuite en cause ; l'identité du revendiquant ; la description de l'élément du\npatrimoine saisi sur lequel porte la revendication ; l'indication précise du droit sur la base\nduquel le tiers revendiquant entend faire obstacle à la saisie ou faire reconnaître l'influence\nque peut avoir son droit sur le résultat de l'exécution forcée (TSCHUMY, op. cit., N 11 ad\nart. 106 LP et les références citées) ;\n\nAttendu que lorsqu’il est allégué qu'un tiers a sur les biens saisis un droit de propriété, de gage\nou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de\nla procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le\nprocès-verbal de saisie (art. 106 al. 1 LP) ; que pratiquement, l'office ne saisit de tels biens\n4\n\nque s'il acquiert la conviction que ces biens appartiennent au poursuivi ou si leur condition\njuridique apparaît incertaine ou si le poursuivant le requiert expressément et rend\nvraisemblable que les présomptions de propriété peuvent être renversées ; que l'office s'en\ntient en principe aux déclarations du poursuivi ou du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier le\nbien-fondé de la revendication, étant précisé que la déclaration de revendication doit\nsimplement préciser le motif de la revendication, soit un droit de propriété, de gage, etc., et\nson objet, soit tel ou tel droit patrimonial saisi, dûment spécifié ; que si l'office saisit, pour l'un\nou l'autre des motifs susmentionnés, des biens sujets à revendication, il doit laisser à la\nprocédure de revendication (art. 106 à 109 LP) le soin de régler le droit litigieux\n(TF 7B.211/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.2 et les références citées) ;\n\nAttendu que si la déclaration de revendication intervient postérieurement à la communication\ndu procès-verbal de saisie, l'office doit avertir les parties, à savoir le débiteur, les créanciers\nparticipants à la saisie ou au complément de saisie, ainsi que les tiers intéressés au moyen\nde la formule 18 (TSCHUMY, op. cit., N 14 ad art. 106 LP et les références citées) ;\n\nAttendu que les indemnités journalières dont il est question constituent à première vue une\ncréance dont les employés sont titulaires et donc un droit susceptible d’être pris en\nconsidération dans la procédure de revendication au sens de l’art. 106 LP ;\n\n"}