{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-05-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2024-8_2024-05-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2024_8_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730b43346b37c153d8508eed4bbd063fd8c7fe705fb3a0cb766929b5c399136e5b2bc7d918918ac0e32aa6467bf89931ea&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730b43346b37c153d8508eed4bbd063fd8c7fe705fb3a0cb766929b5c399136e5b2bc7d918918ac0e32aa6467bf89931ea&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2024_8", "Checksum": "c365b8ca0654c1696da5243463d74c35"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2024 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 08.05.2024 CPF 2024 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie d'un compte bancaire - revendication | plainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:25:47", "Checksum": "0e5c105d2b94478a7e2ca9757d4c25e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 08.05.2024 CPF 2024 8\nRegeste:\nSaisie d'un compte bancaire - revendication | plainte\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n\nCPF 8 / 2024\neff. susp. 10 / 2024\n\nPrésidente a.h. : Nathalie Brahier\nJuges : Carmen Bossart Steulet et Daniel Logos\nGreffière : Julie Comte\n\nARRÊT DU 8 MAI 2024\n\ndans la procédure de plainte déposée par\n\nA.________ Sàrl, c/o Fiduciaire B.________ Sàrl, .________,\nplaignante,\n\ncontre\n\nl’Office des poursuites et faillites de U.________,\nintimé,\n\nconcernant\n\nl’avis de saisie de créance du 13 février 2024.\n\n________\n\nVu l’avis de saisie de créance du 13 février 2024 adressé à A.________ Sàrl, par\nl’intermédiaire de la Fiduciaire B.________ Sàrl, elle-même représentée par D.________ (ciaprès : la plaignante), par l’Office des poursuites et faillites de U.________ (ci-après : l’intimé\nou l’Office) dans le cadre des poursuites nos xxx.________ ss, informant de la saisie d’une\ncréance détenue par la plaignante auprès de la Banque C.________, sur le compte bancaire\nCH yyy.________, jusqu’à concurrence de CHF 30'000.- (PJ 1 plaignante) ;\n\nVu le versement de CHF 6'600.- en mains de l’Office effectué le 20 février 2024 par la Banque\nC.________ (PJ 2 plaignante) ;\n\nVu la plainte datée du 29 février 2024, transmise le 4 mars 2024 par le juge civil du Tribunal\nde première instance à la Cour de Céans comme objet de sa compétence, par laquelle la\n2\n\nplaignante conclut à l’annulation de l’avis de saisie du 13 février 2024 et à la restitution\nimmédiate du montant de CHF 6'600.-, sous suite des frais et dépens ; elle conteste l’acte\nprécité de l’Office en faisant valoir que le compte bancaire saisi est (notamment) crédité par\ndes indemnités journalières versées par des assurances en faveur de deux de ses employés\n(PJ 3 plaignante), montants qui par conséquent ne lui appartiennent pas ;\n\nVu la requête à des fins d’octroi de l’effet suspensif dont est assortie ladite plainte ;\n\nVu la prise de position datée du 14 mars 2024 de l’intimé, qui conclut au refus de l’octroi de\nl’effet suspensif et, subsidiairement, à la limitation de l’effet suspensif à la réalisation des biens\net à la distribution de tout dividende, ainsi qu’au rejet de la plainte, le tout sous suite des frais\net dépens, considérant, d’une part, que le compte bancaire saisi constitue une créance contre\nun tiers, soit la Banque C.________, et non contre une assurance sociale, et d’autre part, que\ncette créance n’est pas insaisissable ;\n\nVu les observations finales du 18 avril 2024 de la plaignante, au terme desquelles elle confirme\nen tous points sa plainte et par lesquelles elle se réfère, en particulier, à l’échange de courriels\navec l’Office les 20 et 21 février 2024 (PJ 4 plaignante), duquel il ressort qu’elle a informé\nl’intimé de l’existence d’indemnités journalières versées en faveur de ses employés, qu’elle\nconsidère comme des tiers revendiquants au sens de l’art. 106 LP ;\n\nVu le dossier de la procédure ;\n\nAttendu que la Cour de céans est compétente pour connaître des plaintes dans la mesure où\nles griefs soulevés ne se rapportent pas principalement à l’opportunité de la décision et qu’il\nne s’agit pas de déterminer le minimum vital (art. 17 al. 1 LP et 18 ss LiLP) ;\n\nAttendu que, pour le surplus, à défaut de preuve de notification de l’avis de saisie attaqué à la\nplaignante au dossier, force est d’admettre que la plainte, postée le 1er mars 2024, par une\npersonne disposant manifestement de la qualité pour agir, est recevable ;\n\nAttendu que la plainte permet que des décisions des organes de la poursuite ou de la faillite\nnon encore entrées en force soient annulées, afin d’assurer l’application correcte de la loi tout\nau long de la procédure de poursuite ; qu’enfin, grâce à la procédure de plainte, les autorités\nde surveillance exercent leur devoir de contrôle sur les organes de la poursuite (ERARD, in\nCommentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N° 2 ad art. 17 LP) ;\n\nAttendu, en l’espèce, que la plainte est dirigée contre l’avis de saisie du 13 février 2024 ; il\ns’agit singulièrement de déterminer si l’intimé était en droit de saisir un compte bancaire (pour\nun montant indéterminé, jusqu’à concurrence de CHF 30'000.-) appartenant à la plaignante\nalors que celui-ci est en partie alimenté par des indemnités journalières destinées à ses\nemployés ;\n\nAttendu, selon l’art. 106 al. 1 LP, que lorsqu’il est allégué qu’un tiers a sur le bien saisi un droit\nde propriété, de gage ou un autre droit qui s’oppose à la saisie ou qui doit être pris en\nconsidération dans la suite de la procédure d’exécution, l’office des poursuites mentionne la\n3\n\nprétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la\ncommunication du procès-verbal a déjà eu lieu ;\n\n"}