Attendu qu’il ressort du courrier de l’Office du 3 juin 2024 qu’il a donné suite à la plainte renonçant à inventorier les deux containers et le garage ; une nouvelle liste des objets inventoriés n’a toutefois pas été produite et le plaignant ne s’est pas déterminé, de sorte qu’on ignore si la plainte est totalement devenue sans objet ; en tous les cas, en contestant que partie des objets inventoriés ne se trouvait pas dans les locaux loués, le plaignant s’en prend aux conditions matérielles du droit de rétention, griefs qu’il doit/devra faire valoir dans le cadre de la procédure d’opposition conformément à ce qui précède ;