-268b, p. 453) ; s'agissant des conditions matérielles du droit de rétention lui-même, notamment l'étendue de celui-ci, que l'office examine sommairement à titre préjudiciel, le locataire peut faire valoir par la voie de la plainte uniquement qu'il est évident que le bailleur commet un abus de droit ou que l'inexistence du droit de rétention exercé par le bailleur est manifeste (ATF 146 III 303 consid. 2.3.5) ;