en revanche, s’il entend contester les conditions matérielles du droit de rétention lui-même, que l’office examine sommairement à titre préjudiciel, le locataire doit agir par le biais de l'opposition au commandement de payer, devant le juge civil (ATF 146 III 303 consid. 2.3.5) ; tel est notamment le cas si le locataire allègue qu’il n’a aucune dette de loyer, que les objets retenus ne font pas partie de l’aménagement, qu’ils ne se trouvent pas dans les locaux loués ou qu’ils ne servent pas à l’usage contractuel (Peter BURKHALTER/Emmanuelle MARTINEZ-FAVRE, Le droit suisse du bail à loyer, Commentaire SVIT, 2011, n° 18 ad art.