Attendu que le débiteur peut déposer plainte auprès de l’autorité de surveillance s’il entend contester l’inventaire tel qu’il a été dressé ; il peut ainsi contester le caractère saisissable d'un bien ou l'estimation faite par l'office ; en revanche, s’il entend contester les conditions matérielles du droit de rétention lui-même, que l’office examine sommairement à titre préjudiciel, le locataire doit agir par le biais de l'opposition au commandement de payer, devant le juge civil (ATF 146 III 303 consid.