Attendu que, selon l’art. 33 al. 2 LP, il est possible d’accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu’une partie à la procédure habite à l’étranger ou qu’elle est assignée par publication ; la prolongation de délai peut être demandée par la personne à qui il a été imparti, auprès de l'autorité qui l'a imparti, et sa demande doit être formée avant l'expiration du délai ; l'autorité peut toutefois également accorder une telle prolongation de son chef, immédiatement ou lorsqu'il lui apparaît après coup qu'elle aurait dû accorder un délai plus long ;