Attendu que la compétence de la Cour de céans est donnée pour connaître de la présente plainte (art. 17 LP ; 19 à 21 LiLP ; 32 al. 2 LP) ; Attendu que la plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) ; en l’espèce, le plaignant, qui admet que l’inventaire lui a été notifié le 3 mai 2024, a posté la plainte en France le 11 mai 2024, laquelle a été remise à la poste suisse le 16 mai 2024, soit tardivement (art. 143 al. 1 CPC applicable par renvoi de l’art. 31 LP) ;