{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-07-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2024-26_2024-07-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2024_26_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73152c4fde59f42a4d884a6b106046965001f19b091255a923a08b0aa01e1ef13c0174c0ca153b538ccf5c3764d7f978f9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73152c4fde59f42a4d884a6b106046965001f19b091255a923a08b0aa01e1ef13c0174c0ca153b538ccf5c3764d7f978f9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2024_26", "Checksum": "4380fb99961866734ec777bb61f8e8df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2024 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 08.07.2024 CPF 2024 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte - inventaire pour sauvegarde des droits de rétention | plainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1803", "Zeit UTC": "31.10.2024 00:26:04", "Checksum": "a26a75fd8db6a6d7e28e738e60b4d28e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 08.07.2024 CPF 2024 26\nRegeste:\nPlainte - inventaire pour sauvegarde des droits de rétention | plainte\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n\nCPF 26 / 2024\n\nPrésidente a.h. : Nathalie Brahier\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Daniel Logos\nGreffière : Julie Comte\n\nARRÊT DU 8 JUILLET 2024\n\ndans la procédure de plainte déposée par\n\nA.________,\nplaignant,\n\ncontre\n\nl'inventaire du 23 avril 2024 (pour sauvegarde des droits de rétention) de l'Office des\npoursuites et faillites de U.________.\n\nCréancière : B.________ SA .________, .________.\n\n________\n\nVu l’inventaire pour sauvegarde des droits de rétention n° 2024004582 établi par l'Office des\npoursuites de U.________ le 23 avril 2024 (PJ plaignant) ;\n\nVu la plainte du 9 mai 2024, reçue le 17 mai 2024 par le Tribunal de première instance et\ntransmise à la Cour de céans le 21 ; A.________ (ci-après : le plaignant) relève que partie de\nl’inventaire a porté sur des locaux ne figurant pas dans le contrat de bail commercial, soit le\ngarage et deux containers ; de plus, aucune poursuite en réalisation de gage ne lui a été\ncommuniquée dans les 10 jours suivant la date du 23 avril 2024, de sorte qu’il estime que les\neffets de la prise d’inventaire se sont éteints ;\n\nVu la prise de position de l’Office des poursuites de U.________ (ci-après : l’Office) du 4 juin\n2024 ; l’Office a, suite au dépôt de la plainte précitée, modifié l’inventaire dans le sens du\nplaignant, de sorte que dite plainte est devenue sans objet ; il ressort en particulier du courrier\ndu 3 juin 2024 de l’Office adressé au plaignant qu’il a renoncé à inventorier les deux containers\net le garage ; pour le reste, l’inventaire reste en vigueur, la poursuite ayant bien été enregistrée\ndans les 10 jours ; le commandement de payer sera notifié au plaignant par la voie\ndiplomatique ;\n2\n\nVu l’absence d’observations finales du plaignant ;\n\nAttendu que la compétence de la Cour de céans est donnée pour connaître de la présente\nplainte (art. 17 LP ; 19 à 21 LiLP ; 32 al. 2 LP) ;\n\nAttendu que la plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) ; en l’espèce, le plaignant, qui admet que\nl’inventaire lui a été notifié le 3 mai 2024, a posté la plainte en France le 11 mai 2024, laquelle\na été remise à la poste suisse le 16 mai 2024, soit tardivement (art. 143 al. 1 CPC applicable\npar renvoi de l’art. 31 LP) ;\n\nAttendu que, selon l’art. 33 al. 2 LP, il est possible d’accorder un délai plus long ou de prolonger\nun délai lorsqu’une partie à la procédure habite à l’étranger ou qu’elle est assignée par\npublication ; la prolongation de délai peut être demandée par la personne à qui il a été imparti,\nauprès de l'autorité qui l'a imparti, et sa demande doit être formée avant l'expiration du délai ;\nl'autorité peut toutefois également accorder une telle prolongation de son chef, immédiatement\nou lorsqu'il lui apparaît après coup qu'elle aurait dû accorder un délai plus long ; ainsi, l'autorité\nde surveillance peut déclarer recevable une plainte déposée tardivement, si elle l'a été dans\nle délai prolongé qui aurait dû être accordé d'emblée, soit un délai prolongé au moins du\nnombre de jours correspondant à la durée normale d'acheminement d'un envoi postal de\nl'étranger à la Suisse (TF 5A_825/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.1, 5A_59/2011 du 25 mars\n2011 ; Pauline ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n° 9 ad art. 33 LP) ; dans ces\ncirconstances, la plainte ayant été postée en France dans le délai de dix jours, il convient\nd’admettre sa recevabilité ;\n\nAttendu que le plaignant fait grief à l’Office d’avoir inventorié des biens dans des locaux non\ncouverts par le contrat de bail commercial ;\n\nAttendu que le droit de rétention du bailleur de locaux commerciaux est un droit de gage légal\nqui a pour but de garantir les loyers écoulés et du semestre courant (art. 268 al. 1 CO) ;\nl'art. 283 LP confère au bailleur la possibilité de requérir le concours de l'office des poursuites\npour obtenir la protection provisoire de son droit de rétention ; à cette fin, l'office dresse un\ninventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir\nla poursuite en réalisation de gage ; la prise d'inventaire est une mesure unilatérale, ordonnée\nsur la base de la réquisition du créancier, sans convocation du débiteur ; celui-ci en est informé\nlors de la communication du procès-verbal d'inventaire ; l'office des poursuites examine\nsommairement et à titre préjudiciel si les conditions matérielles du droit de rétention sont\nremplies ; il ne peut refuser, pour des raisons de droit matériel, de dresser un inventaire des\nobjets soumis au droit de rétention du bailleur, que si l'inexistence de ce droit est manifeste ;\nil appartient ensuite au juge civil d'en décider définitivement (ATF 146 III 303 consid. 2.3.1) ;\n\nAttendu que le bailleur peut requérir la prise d'inventaire en tout temps (art. 56 LP), avec ou\nsans poursuite préalable ; dans le premier cas, il joint la demande d'inventaire à sa réquisition\nde poursuite ; dans le second cas, l'office procède immédiatement à la prise d'inventaire et\noctroie un délai au bailleur pour valider la mesure par une poursuite en réalisation de gage\n(art. 283 al. 3 LP) ; la poursuite doit être requise, pour les créances de loyer échues, dans les\n3\n\n"}