Attendu, enfin, que l’offre que le plaignant invoque en lien avec l’acquisition simultanée des domaines B.________ et D.________ n’est pas établie par pièce ; qu’il se contente de l’alléguer, ce qui ne saurait manifestement être suffisant ; qu’en tout état de cause, une telle offre n’aurait pas permis d’aboutir à un autre constat que celui qui précède, dès lors que la Cour de céans est d’avis que l’intimé n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en organisant une vente aux enchères publiques qui ne concerne que le domaine B.________ ;