que lorsque la réalisation du gage conduit au désintéressement complet de tous les créanciers gagistes, le débiteur évitera le risque que ne soit intentée à son encontre une poursuite par voie de saisie ou de faillite (cf. également l’art. 158 al. 2 LP) ; que la notion d’unité économique était notamment utilisée en matière de droit des successions dans le domaine agricole avant l’entrée en vigueur de la version actuelle de l’art. 108 al. 1 ORFI ; qu’était considérée comme unité économique toute entreprise agricole qui pouvait être exploitée de manière rentable depuis un centre commun par les mêmes forces de travail et sans effort démesuré ; qu’en relation avec l’art.