que ceci correspond au principe de la spécialité du gage des droits réels au sens de l’art. 797 CC ; que ce n’est qu’à titre exceptionnel que des immeubles donnés en gage séparément peuvent être réalisés en bloc ou par lots, parce qu’ils forment une unité économique et qu’un démembrement sans forte diminution de la valeur n’est pas possible ; que cette règle n’est pas uniquement dans l’intérêt des créanciers, mais également dans celui des débiteurs ; que lorsque la réalisation du gage conduit au désintéressement complet de tous les créanciers gagistes, le débiteur évitera le risque que ne soit intentée à son encontre une poursuite par voie de saisie ou de faillite (cf. également l’art.