Attendu que lorsque plusieurs immeubles ont été donnés en gage séparément, le créancier doit, s’il veut faire valoir ses créances garanties par gage par la voie de la réalisation forcée, introduire une poursuite séparée pour chacun des immeubles constitués en gage ; que des immeubles donnés en gage séparément doivent en règle générale également être réalisés séparément ; que ceci correspond au principe de la spécialité du gage des droits réels au sens de l’art.