3.1.2 et les références citées) ; que cela étant, on ne saurait reprocher à l’Office de se référer, lui aussi, au « point de repère » que constitue l’estimation de la valeur du domaine B.________, lorsqu’il s’agit de fixer une mise à prix indicative dans le cadre de l’établissement des conditions de vente de ce bien immobilier ; que l’Office n’a ainsi pas excédé son pouvoir d’appréciation en agissant de la sorte, ce d’autant plus que la valeur d’estimation d’un bien immobilier a précisément pour but de donner un cadre de référence aux potentiels acquéreurs ; que du reste, le plaignant n’établit aucunement par pièce l’offre de CHF 1.9 mio dont il se prévaut ;