Attendu que l'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble à réaliser (art. 9 al. 1 ORFI), à savoir le produit prévisible de la vente, mais sans devoir être « la plus élevée possible » ; qu’elle ne préjuge en rien du prix qui sera effectivement obtenu lors des enchères ; que tout au plus peut-elle fournir aux enchérisseurs un point de repère quant à l'offre envisageable (TF 5A_676/2023 du 8 décembre 2023 consid. 3.1.2 et les références citées) ;