commencement des enchères, ce qui aurait encore laissé une possibilité au plaignant d’agir contre les conditions de vente ; qu’il n’est ainsi pas forclos ; que pour ces motifs, la plainte n’est pas tardive ; Attendu, pour le surplus, que déposée dans la forme légale (art. 17 LP et 21 LiLP) par une personne disposant manifestement de la qualité pour agir, la plainte est recevable, de sorte qu’il convient d’entrer en matière ;