Attendu, s’agissant de la recevabilité de la plainte, que les conditions de vente, peu importe qu’elles aient été modifiées ou non depuis la vente aux enchères annulée par l’Office en avril 2023, ont été – nouvellement – déposées le 2 avril 2024 (PJ 1 plaignant) ; que le plaignant, à qui elles ont été notifiées le 4 mars 2024, a déposé une plainte le 14 mars 2024, de sorte que le délai légal de l’art. 17 al. 2 LP est respecté ; qu’on ne saurait considérer, comme le prétend l’intimé, que le plaignant aurait dû contester la vente séparée de ses deux domaines agricoles au moment du premier dépôt des conditions de vente, soit celui qui a précédé la vente aux enchères annulée ;