Attendu qu’il sied de ne pas confondre opportunité et pouvoir d’appréciation ; que lorsque se pose la question de savoir si l’Office a abusé de son pouvoir d’appréciation, il s’agit d’examiner s’il y a violation de la loi, si bien que la Cour de céans est compétente pour traiter la plainte reprochant à l’intimé d’avoir agi de la sorte ; qu’en l’occurrence, les questions à trancher sont celles de savoir s’il existe une unité économique entre les domaines agricoles du plaignant et, cas échéant, si sa dissolution engendre une forte diminution de la valeur au sens de l’art. 108 ORFI ;