Attendu que la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite a, dès le 1er janvier 1997, assimilé formellement le grief d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation à celui de violation de la loi en l'inscrivant à son art. 19 al. 1 LP (ATF 128 III 156 consid. 1b) ;