Vu la plainte du 14 mars 2024, et son complément du 22 mars 2014, aux termes de laquelle le plaignant conclut à l’annulation de la décision du 29 février 2024 de l’intimé et à la fixation de la vente du domaine B.________ à réception de l’expertise du domaine D.________, sous suite des frais et dépens ; le plaignant requiert encore l’octroi de l’effet suspensif à la plainte, avec jonction des frais et dépens au fond ;