{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-04-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2024-19_2024-04-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2024_19_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733500480b6d4c8aae219a71e85ed41fb5722b0d6d6450294c61351a22c5da4eb0ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733500480b6d4c8aae219a71e85ed41fb5722b0d6d6450294c61351a22c5da4eb0ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2024_19", "Checksum": "1a2259b82a6455392df9b0368b0132f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2024 19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 11.04.2024 CPF 2024 19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions de vente immobilière aux anchères - 108 ORFI | plainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:25:52", "Checksum": "ee52ba87ca993920bad52ac8fe01946f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 11.04.2024 CPF 2024 19\nRegeste:\nConditions de vente immobilière aux anchères - 108 ORFI | plainte\n\nAttendu que lorsque plusieurs immeubles ont été donnés en gage séparément, le créancier\ndoit, s’il veut faire valoir ses créances garanties par gage par la voie de la réalisation forcée,\nintroduire une poursuite séparée pour chacun des immeubles constitués en gage ; que des\nimmeubles donnés en gage séparément doivent en règle générale également être réalisés\nséparément ; que ceci correspond au principe de la spécialité du gage des droits réels au sens\nde l’art. 797 CC ; que ce n’est qu’à titre exceptionnel que des immeubles donnés en gage\nséparément peuvent être réalisés en bloc ou par lots, parce qu’ils forment une unité\néconomique et qu’un démembrement sans forte diminution de la valeur n’est pas possible ;\nque cette règle n’est pas uniquement dans l’intérêt des créanciers, mais également dans celui\ndes débiteurs ; que lorsque la réalisation du gage conduit au désintéressement complet de\ntous les créanciers gagistes, le débiteur évitera le risque que ne soit intentée à son encontre\nune poursuite par voie de saisie ou de faillite (cf. également l’art. 158 al. 2 LP) ; que la notion\nd’unité économique était notamment utilisée en matière de droit des successions dans le\ndomaine agricole avant l’entrée en vigueur de la version actuelle de l’art. 108 al. 1 ORFI ;\nqu’était considérée comme unité économique toute entreprise agricole qui pouvait être\nexploitée de manière rentable depuis un centre commun par les mêmes forces de travail et\nsans effort démesuré ; qu’en relation avec l’art. 108 al. 1 ORFI, la notion d’unité économique\ndoit être interprétée de façon plus large ; que la caractéristique de l’exploitation commune ne\ndoit pas nécessairement être remplie pour pouvoir admettre une unité économique en\nprésence de plusieurs immeubles ; qu’une telle unité existe déjà lorsque l’unité spatiale ou\nfonctionnelle des immeubles engendre une valeur ajoutée qui se répercutera finalement aussi\nsur le produit de la vente ; qu’en ce sens, le TF a également considéré comme unité\néconomique quatre terrains contigus sur chacun desquels se trouvait une maison individuelle ;\nque la question de savoir si la dissolution de l’unité économique engendre une forte diminution\nde la valeur doit être appréciée par l’office des poursuites (KREN KOSTKIEWICZ, Commentaire\n6\n\nORFI, Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des\nimmeubles, 2012, N 1ss ad art. 108 ORFI et les références citées) ;\n\nAttendu, au cas particulier, que bien que les parcelles appartenant au plaignant soient\ncontiguës (cf. Géoportail SIT-Jura), il est douteux que l’on puisse considérer que les domaines\nB.________ et D.________ forment une unité économique pour les motifs qui suivent ; qu’il\ns’agit de domaines agricoles distincts ayant chacun ses propres bâtiments ; que chaque\ndomaine est habité, respectivement exploité, par des individus différents, qui plus est\nimpliqués dans un conflit notoire excluant toute forme de cohabitation ou de collaboration\ndepuis plusieurs années (cf. not. CPF 12 & 13 / 15 & 17 / 24 & 26 / 35 / 2023), ce qui démontre\nleur indépendance l’un de l’autre ; qu’aussi, le plaignant lui-même n’a pas acquis les deux\ndomaines simultanément, puisqu’il est propriétaire du domaine D.________ depuis le\n9 décembre 1999 déjà (PJ 2 intimé) et qu’il n’a acquis que bien plus tard le domaine\nB.________ selon la promesse de vente et d’achat et droit d’emption du 12 mai 2016, qui\nprévoit une acquisition à compter du 1er avril 2017 seulement (CPF 17 / 2023 PJ 6) ; que par\nailleurs, les offres déposées jusqu’alors auprès de l’Office en vue de l’acquisition du domaine\nB.________ dépassent largement sa valeur d’estimation (cf. CPF 12 & 13 / 2023) ; que dans\npareilles circonstances, on ne saurait prétendre que l’on risque une forte diminution de la\nvaleur dudit domaine s’il devait être vendu séparément, ce que le plaignant n’établit au\ndemeurant pas, ni même n’allègue ; qu’en définitive, les conditions de l’art. 108 ORFI ne sont\npas réalisées en l’espèce, si bien qu’il ne s’agit pas d’un cas où l’on devrait déroger au principe\nselon lequel des immeubles faisant l’objet de gage séparé doivent être réalisés séparément ;\nque partant, on ne saurait reprocher à l’intimé d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en\norganisant la vente du domaine B.________ selon les conditions de vente attaquées ;\n\nAttendu, enfin, que l’offre que le plaignant invoque en lien avec l’acquisition simultanée des\ndomaines B.________ et D.________ n’est pas établie par pièce ; qu’il se contente de\nl’alléguer, ce qui ne saurait manifestement être suffisant ; qu’en tout état de cause, une telle\noffre n’aurait pas permis d’aboutir à un autre constat que celui qui précède, dès lors que la\nCour de céans est d’avis que l’intimé n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en\norganisant une vente aux enchères publiques qui ne concerne que le domaine B.________ ;\n\nAttendu, pour l’ensemble de ces motifs, qu’il appert que la plainte est mal fondée et qu’elle\ndoit par conséquent être rejetée ; point n’est pour le surplus nécessaire de se prononcer sur\nles nouveaux griefs allégués par le plaignant au-delà du délai de plainte, griefs du reste sans\npertinence pour l’issue du présent litige ;\n\nAttendu qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif devient\nsans objet ;\n\nAttendu que la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2\nch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP) ; qu’il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP) ;\n7\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n\nrejette\n\n"}