{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-04-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2024-19_2024-04-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2024_19_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733500480b6d4c8aae219a71e85ed41fb5722b0d6d6450294c61351a22c5da4eb0ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733500480b6d4c8aae219a71e85ed41fb5722b0d6d6450294c61351a22c5da4eb0ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2024_19", "Checksum": "1a2259b82a6455392df9b0368b0132f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2024 19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 11.04.2024 CPF 2024 19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions de vente immobilière aux anchères - 108 ORFI | plainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:25:52", "Checksum": "ee52ba87ca993920bad52ac8fe01946f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 11.04.2024 CPF 2024 19\nRegeste:\nConditions de vente immobilière aux anchères - 108 ORFI | plainte\n\nAttendu, s’agissant de la recevabilité de la plainte, que les conditions de vente, peu importe\nqu’elles aient été modifiées ou non depuis la vente aux enchères annulée par l’Office en\navril 2023, ont été – nouvellement – déposées le 2 avril 2024 (PJ 1 plaignant) ; que le\nplaignant, à qui elles ont été notifiées le 4 mars 2024, a déposé une plainte le 14 mars 2024,\nde sorte que le délai légal de l’art. 17 al. 2 LP est respecté ; qu’on ne saurait considérer,\ncomme le prétend l’intimé, que le plaignant aurait dû contester la vente séparée de ses deux\ndomaines agricoles au moment du premier dépôt des conditions de vente, soit celui qui a\nprécédé la vente aux enchères annulée ; qu’en effet, une nouvelle vente implique un nouveau\ndépôt des conditions de vente et ainsi un nouveau droit pour les parties de déposer une plainte\nauprès de l’autorité de surveillance, ne serait-ce que parce qu’il s’agit d’une nouvelle mesure\nde l’Office, susceptible d’être attaquée par la voie de la plainte ; qu’un tel raisonnement irait\nd’ailleurs à l’encontre de l’esprit de la jurisprudence et de la doctrine, desquelles il ressort que\nles conditions de vente peuvent non seulement être attaquées par la voie de la plainte au\nmoment de leur notification mais également être contestées lors de leur lecture avant le\ncommencement des enchères, ce qui aurait encore laissé une possibilité au plaignant d’agir\ncontre les conditions de vente ; qu’il n’est ainsi pas forclos ; que pour ces motifs, la plainte\nn’est pas tardive ;\n\nAttendu, pour le surplus, que déposée dans la forme légale (art. 17 LP et 21 LiLP) par une\npersonne disposant manifestement de la qualité pour agir, la plainte est recevable, de sorte\nqu’il convient d’entrer en matière ;\n\nAttendu que la plainte permet que des décisions des organes de la poursuite ou de la faillite\nnon encore entrées en force soient annulées, afin d’assurer l’application correcte de la loi tout\nau long de la procédure de poursuite ; qu’enfin, grâce à la procédure de plainte, les autorités\nde surveillance exercent leur devoir de contrôle sur les organes de la poursuite (ERARD,\nop. cit., N° 2 ad art. 17 LP) ;\n5\n\nAttendu, au cas particulier, qu’il s’agit singulièrement de déterminer si l’intimé pouvait vendre\nséparément les domaines agricoles B.________ et D.________, tous deux appartenant au\nplaignant et lui ayant été saisis dans le cadre de poursuites différentes ;\n\nAttendu que l'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble à réaliser\n(art. 9 al. 1 ORFI), à savoir le produit prévisible de la vente, mais sans devoir être « la plus\nélevée possible » ; qu’elle ne préjuge en rien du prix qui sera effectivement obtenu lors des\nenchères ; que tout au plus peut-elle fournir aux enchérisseurs un point de repère quant à\nl'offre envisageable (TF 5A_676/2023 du 8 décembre 2023 consid. 3.1.2 et les références\ncitées) ; que cela étant, on ne saurait reprocher à l’Office de se référer, lui aussi, au « point de\nrepère » que constitue l’estimation de la valeur du domaine B.________, lorsqu’il s’agit de fixer\nune mise à prix indicative dans le cadre de l’établissement des conditions de vente de ce bien\nimmobilier ; que l’Office n’a ainsi pas excédé son pouvoir d’appréciation en agissant de la\nsorte, ce d’autant plus que la valeur d’estimation d’un bien immobilier a précisément pour but\nde donner un cadre de référence aux potentiels acquéreurs ; que du reste, le plaignant n’établit\naucunement par pièce l’offre de CHF 1.9 mio dont il se prévaut ;\n\nAttendu, selon l’art. 108 al. 1 ORFI, que des immeubles donnés en gage séparément ne\npeuvent être vendus en bloc ou par lots que lorsqu’ils constituent une unité économique qui\nne peut être démembrée sans forte diminution de valeur ;\n\n"}