{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-04-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2024-19_2024-04-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2024_19_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733500480b6d4c8aae219a71e85ed41fb5722b0d6d6450294c61351a22c5da4eb0ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733500480b6d4c8aae219a71e85ed41fb5722b0d6d6450294c61351a22c5da4eb0ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2024_19", "Checksum": "1a2259b82a6455392df9b0368b0132f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2024 19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 11.04.2024 CPF 2024 19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions de vente immobilière aux anchères - 108 ORFI | plainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:25:52", "Checksum": "ee52ba87ca993920bad52ac8fe01946f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 11.04.2024 CPF 2024 19\nRegeste:\nConditions de vente immobilière aux anchères - 108 ORFI | plainte\n\nque les deux domaines sont exploitables de manière indépendante et qu’il n’existe aucun\nélément permettant d’admettre une forte diminution de leur valeur, au sens de l’art. 108 ORFI,\nen cas de vente séparée de ceux-ci, de sorte que les conditions pour une vente en bloc ne\nsont pas réalisées ; l’intimé précise encore n’avoir formellement reçu aucune offre d’achat de\ngré à gré portant sur les deux domaines agricoles ;\n\nVu la détermination spontanée du 10 avril 2024 du plaignant aux termes de laquelle il confirme\nses conclusions ; il se prévaut de travaux qui devraient être réalisés sur le domaine de\nB.________, travaux qui auraient été mentionnés à un acheteur potentiel par l’Office et qui\nauraient découragé cet acheteur ; une remise en état s’impose dès lors avant la vente selon\nle plaignant ; il répète pour le surplus qu’une vente en bloc se justifie dès lors qu’elle est\nsusceptible d’intéresser des agriculteurs provenant de l’extérieur du Jura qui disposent\nd’importants moyens financiers ; une offre de 3 mio pour l’ensemble du domaine a du reste\nété formulée auprès du plaignant ;\n\nVu l’édition des dossiers CPF 12 & 13 / 15 & 17 / 24 & 26 / 35 / 2023 dans la présente procédure\npar ordonnance présidentielle du 27 mars 2024 ;\n\nVu le dossier de la procédure ;\n\nAttendu que la Cour de céans est compétente pour connaître des plaintes dans la mesure où\nles griefs soulevés ne se rapportent pas principalement à l’opportunité de la décision et qu’il\nne s’agit pas de déterminer le minimum vital (art. 17 al. 1 LP et 18 ss LiLP) ;\n\nAttendu que le moyen tiré de l’inopportunité d’une mesure n’existe que si l’autorité de poursuite\ndispose d’un pouvoir d’appréciation ; qu’un pouvoir d’appréciation est conféré aux organes de\nla poursuite par plusieurs dispositions de la LP ; que l’utilisation arbitraire du pouvoir\nd’appréciation constitue une violation de la loi ; que si l’autorité de poursuite fait usage d’un\npouvoir d’appréciation que la loi ne lui confère pas ou n’use pas d’un pouvoir d’appréciation\nque la loi lui octroie, il y a violation de la loi (ERARD, in Commentaire romand, Poursuite et\nfaillite, 2005, N° 19 ss ad art. 17 LP et les références citées) ;\n\nAttendu que la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite a, dès le 1er janvier 1997,\nassimilé formellement le grief d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation à celui de violation\nde la loi en l'inscrivant à son art. 19 al. 1 LP (ATF 128 III 156 consid. 1b) ;\n\nAttendu qu’il sied de ne pas confondre opportunité et pouvoir d’appréciation ; que lorsque se\npose la question de savoir si l’Office a abusé de son pouvoir d’appréciation, il s’agit d’examiner\ns’il y a violation de la loi, si bien que la Cour de céans est compétente pour traiter la plainte\nreprochant à l’intimé d’avoir agi de la sorte ; qu’en l’occurrence, les questions à trancher sont\ncelles de savoir s’il existe une unité économique entre les domaines agricoles du plaignant et,\ncas échéant, si sa dissolution engendre une forte diminution de la valeur au sens de\nl’art. 108 ORFI ; que celles-ci se rapportent, à l’évidence, à une vérification de la bonne\napplication du droit et non pas à l’opportunité de la décision de l’intimé ; qu’autrement dit, il\ns’agit de déterminer si l’Office a violé l’art. 108 ORFI en ordonnant la vente aux enchères du\ndomaine B.________ selon les conditions de vente susmentionnées et non pas d’examiner\ns’il s’agissait de la meilleure solution dans le cas d’espèce ; que l’intimé l’admet d’ailleurs dès\n4\n\nlors qu’il estime que « les conditions pour une vente en bloc ne sont pas réalisées », se\nrapportant ainsi lui-même aux conditions légales de la norme discutée ; que la compétence de\nla Cour de céans est par conséquent donnée au cas particulier et que la conclusion de l’intimé\ntendant au renvoi de la présente cause en première instance doit être rejetée ;\n\nAttendu, selon l’art. 17 al. 2 LP, que la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter\nde celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure ;\n\nAttendu qu’une plainte valablement motivée doit être déposée dans le délai légal, en sorte\nqu'une écriture complémentaire après l'expiration du délai de plainte ne peut plus être prise\nen considération (TF 5A_205/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 et la référence\njurisprudentielle citée) ;\n\nAttendu que les conditions de vente dûment publiées qui n'ont pas été attaquées dans le délai\nlégal ni contestées lors de leur lecture avant l'ouverture des enchères ne peuvent plus être\nremises en question après l'adjudication (ERARD, op. cit., N 49 ad art. 17 LP et la référence\njurisprudentielle citée ; cf. également TF 5A_780/2020 du 3 décembre 2020 consid.3) ;\n\n"}