{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-04-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2024-19_2024-04-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2024_19_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733500480b6d4c8aae219a71e85ed41fb5722b0d6d6450294c61351a22c5da4eb0ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733500480b6d4c8aae219a71e85ed41fb5722b0d6d6450294c61351a22c5da4eb0ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2024_19", "Checksum": "1a2259b82a6455392df9b0368b0132f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2024 19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 11.04.2024 CPF 2024 19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions de vente immobilière aux anchères - 108 ORFI | plainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:25:52", "Checksum": "ee52ba87ca993920bad52ac8fe01946f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 11.04.2024 CPF 2024 19\nRegeste:\nConditions de vente immobilière aux anchères - 108 ORFI | plainte\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n\nCPF 19 / 2024\neff. susp. 20 / 2024\n\nPrésidente a.h. : Nathalie Brahier\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Daniel Logos\nGreffière : Julie Comte\n\nARRÊT DU 11 AVRIL 2024\n\ndans la procédure de plainte déposée par\n\nA.________,\n- représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont,\nplaignant,\n\ncontre\n\nl’Office des poursuites et faillites de U.________, U.________,\nintimé,\n\nconcernant\n\nla décision du 29 février 2024 de l’Office des poursuites et faillites de U.________ – vente\naux enchères publiques du domaine agricole B.________, fixée au 16 avril 2024.\n\n________\n\nVu les réquisitions de poursuite en réalisation de gage immobilier déposées le 4 novembre\n2019 auprès de l’Office des poursuites et faillites de U.________ (ci-après : l’intimé ou l’Office),\npar la banque C.________) AG, à l’encontre d’A.________ (ci-après : le plaignant ou le\ndébiteur), pour une créance incorporée dans des cédules hypothécaires, avec un capital\nnominal total de CHF 784'000.00, grevant les parcelles nos xxx.________, yyy.________ du\nban de V.________ et zzz.________ du ban de W.________ (poursuite n° 21913798 –\ndomaine B.________ ; PJ 1 intimé), ainsi que pour une créance incorporée dans des cédules\nhypothécaires, avec un capital nominal total de CHF 455'000.00, grevant les parcelles nos\naaa.________ du ban de V.________ et bbb.________ ss du ban de W.________ (poursuite\nn°21913797 – domaine D.________ ; PJ 2 intimé) ;\n\nVu les réquisitions de vente des biens immobiliers susmentionnés qui s’en sont suivies le\n3 novembre 2020 (CPF 12 & 13 / 2023, PJ 2 intimé ; CPF 35 / 2023, PJ 2 intimé) ;\n2\n\nVu le rapport d’expertise rendu le 26 janvier 2021 par le Service de l’économie rurale, selon\nlequel la valeur vénale du domaine B.________ est estimée à CHF 1'465'000.- (CPF 12 &\n13 / 2023, PJ 14 plaignants) ;\n\nVu les conditions de vente immobilière aux enchères déposées par l’Office le 23 mars 2023\ndans la poursuite n° 21913798, fixant la date des enchères publiques au 25 avril 2023 (PJ 3\nintimé) ;\n\nVu la décision du 24 avril 2023, par laquelle l’intimé a reporté la vente aux enchères du\ndomaine B.________ à une date ultérieure (CPF 12 & 13 / 2023, PJ 1 plaignants et PJ 2\nplaignant) ;\n\nVu l’annulation de cette décision par arrêt du 28 novembre 2023 de la Cour des poursuites et\nfaillites (CPF 12 & 13 / 2023) ;\n\nVu la communication du 29 février 2024 par laquelle l’intimé a averti le plaignant de la fixation\nau 16 avril 2024 de la vente aux enchères publiques du domaine B.________, étant\nnotamment précisé que le bien immobilier a été estimé par expertise à CHF 1'465'000.- et que\nles conditions de vente, l’état des charges, ainsi que le rapport d’expertise, seront déposés et\ndonc consultables auprès de l’Office dès le 2 avril 2024 (PJ 1 plaignant) ;\n\nVu la publication parue dans la FOSC du …, selon laquelle la vente aux enchères publiques\ndu domaine B.________ aura lieu le 16 avril 2024 (Feuille officielle suisse du commerce\n(fosc.ch)) ;\n\nVu la plainte du 14 mars 2024, et son complément du 22 mars 2014, aux termes de laquelle\nle plaignant conclut à l’annulation de la décision du 29 février 2024 de l’intimé et à la fixation\nde la vente du domaine B.________ à réception de l’expertise du domaine D.________, sous\nsuite des frais et dépens ; le plaignant requiert encore l’octroi de l’effet suspensif à la plainte,\navec jonction des frais et dépens au fond ; premièrement, il reproche à l’intimé de s’être\ncontenté de la valeur d’estimation du bien immobilier concerné au lieu de fixer la mise initiale\nà CHF 1.9 mio, au motif qu’une offre a été déposée à concurrence de ce montant ;\ndeuxièmement, il estime qu’au vu de leurs liens étroits, ses deux domaines agricoles, à savoir\nB.________ et D.________, doivent être vendus simultanément, afin d’en obtenir le meilleur\nprix, et qu’à cet effet, il est nécessaire d’attendre la réalisation de l’expertise du domaine\nD.________ ; troisièmement, il allègue qu’une offre orale devrait parvenir prochainement à\nl’Office en vue de l’acquisition simultanée desdits domaines agricoles ;\n\nVu la prise de position du 26 mars 2024 de l’intimé, qui conclut préalablement, au renvoi de la\ncause au Tribunal de première instance, et, principalement, au refus de l’octroi de l’effet\nsuspensif, ainsi qu’au rejet de la plainte, le tout sous suite des frais et dépens ; il considère\nque la plainte doit être transmise au Tribunal de première instance, comme objet de sa\ncompétence, dès lors que la présente procédure a pour objet une question d’appréciation, qui\nest celle de savoir si la dissolution de l’unité économique engendre une forte diminution de la\nvaleur au sens de l’art. 108 ORFI ; l’intimé estime par ailleurs que la plainte est tardive, et donc\nirrecevable, puisque que le plaignant n’a pas contesté les conditions de vente, qui ne\nprévoyaient pas de vente en bloc, déposées en 2023 et identiques à ce jour ; enfin, il est d’avis\n3\n\n"}