Attendu, s’agissant de la conclusion subsidiaire des plaignants, qu’elle n’est aucunement motivée ; que pourtant, concernant le contenu de la plainte, l'exposé des moyens peut être sommaire, voire maladroit, pourvu que le but poursuivi soit visible ; qu’une critique intelligible et explicite de l'acte de poursuite attaqué est suffisante, même en l'absence de conclusions formelles ; que les autorités de surveillance doivent interpréter, rectifier, corriger les conclusions prises ; […] que le motif du recours doit être mentionné, sans qu'il soit nécessaire de mentionner précisément l'article de loi violé (ERARD, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N°32ss ad art.