qu’autrement dit, par son acte du 29 février 2024, l’intimé n’a qu’avisé les plaignants de l’extinction de leur droit de se prévaloir de l'art. 19 ORFI dès le jour des enchères publiques, les invitant à agir en conséquence ; qu’il sied de remarquer que l’intimé n’a pas contraint les plaignants à évacuer les lieux mais leur a tout au plus rappelé leur obligation légale en les invitant à libérer les locaux ; qu’enfin, que C.________ puisse acquérir (respectivement ait acquis) le domaine ne saurait être pertinent en l’espèce puisqu’il n’empêche que, peu importe l’issue de la vente aux enchères, les plaignants ne pourront plus se prévaloir d’un droit de rester sur le domaine fondé sur l’art.