l’immeuble devra être libéré pour le 16 avril 2024 au plus tard », l’intimé a parfaitement respecté les règles applicables en la matière ; qu’en effet, le droit des plaignants de demeurer dans les locaux existe au plus tard jusqu’au moment de l’adjudication, soit le 16 avril 2024, et l’intimé les a invités à libérer l’immeuble au plus tard jusqu’à cette date ; que si le droit d'utiliser et de rester dans l'immeuble saisi vaut jusqu'au moment des enchères (cf. TF 5A_937/2023 précité consid. 5.2), a contrario, il n’existe plus dès ce même moment ; qu’autrement dit, par son acte du 29 février 2024, l’intimé n’a qu’avisé les plaignants de l’extinction de leur droit de se prévaloir de l'art.