Attendu que la Cour de céans a constaté, dans son arrêt du 28 novembre 2023 (CPF 15 & 17 / 2023), confirmé par arrêt du 6 février 2024 du Tribunal fédéral (5A_937/2023), qu’A.________ est l’épouse du débiteur et qu’à ce titre, bien que les intéressés vivent séparément, la plaignante peut, au sens de l’art. 19 ORFI, utiliser gratuitement l’immeuble saisi, ce d’autant plus que le domaine U.________ constitue son lieu de travail ; que la vente aux enchères dudit domaine a été ajournée ; qu’elle a été nouvellement fixée au 16 avril 2024 ; qu’il est rappelé que le débiteur et sa famille peuvent utiliser l’immeuble gratuitement au plus tard jusqu’à la réalisation de l’immeuble ;