que cette circonstance, et en particulier les coûts pouvant découler d’une procédure d’expulsion, doivent être pris en considération dans l’élaboration des conditions de vente ; que, souvent, d’entente avec l’adjudicataire, l’autorité chargée de la vente aux enchères laisse à l’adjudicataire le soin d’entreprendre les démarches civiles correspondantes (MARKUS ZOPFI, Commentaire ORFI, Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles, 2012, Nos 1, 4 et 6 ad art. 19 ORFI et les références citées ; TF 5A_937/2023