Attendu qu’aux termes de l’art. 242 CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 20a al. 3 LP et 22 LiLP), si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle ; qu’en l’espèce, au vu de la procédure de recours introduite au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour des poursuites et faillite du 11 avril 2024, portant sur les conditions de vente du domaine U.________ il paraît prématuré de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet (cf. CPF 19 / 2024 ; TF 5A_252/2024) ;