Attendu, s’agissant de la recevabilité de la plainte, que les conditions de vente ont été – nouvellement – déposées le 2 avril 2024 (Feuille officielle suisse du commerce (fosc.ch)) ; que les plaignants, à qui l’information relative à la vente du domaine U.________ le 16 avril 2024 est parvenue le 4 mars 2024, ont déposé une plainte le 14 mars 2024 contre la lettre-décision de l’intimé du 29 février 2024, objet de la présente procédure, de sorte que le délai légal de l’art. 17 al. 2 LP parait à première vue respecté ;