Vu l’absence de prise de position de la plaignante dans le délai imparti à cet effet ; 4 Vu le dossier de la procédure ; Attendu que la Cour de céans est compétente pour connaître des plaintes dans la mesure où les griefs soulevés ne se rapportent pas principalement à l’opportunité de la décision et qu’il ne s’agit pas de déterminer le minimum vital (art. 17 al. 1 LP et 18 ss LiLP) ; Attendu, selon l’art. 17 al. 2 LP, que la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure ;