sur le fond, l’intimé est d’avis que les plaignants ne sont plus en droit de demeurer dans les locaux occupés dès le jour de la vente, relevant que la propriété passe à l’acquéreur dès l’adjudication et qu’autoriser les plaignants à rester dans les locaux, ne serait-ce que pour un bref délai, porterait gravement préjudice aux intérêts de ce dernier (intérêts hypothécaires, paiements directs, culture), sans compter ceux du débiteur, puisque l’occupation des locaux est susceptible d’influencer – négativement – les potentiels acquéreurs ; l’intimé constate qu’en tout état de cause, aucune norme ne lui permettrait de prévoir un tel droit d’occupation ;