{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-05-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2024-16_2024-05-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2024_16_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d1cb505eb253e86564d9564f30c6e315fbc32b35e00c8eaeabd2d8a90da157434164653acf1913c91d7d13217048f9af&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d1cb505eb253e86564d9564f30c6e315fbc32b35e00c8eaeabd2d8a90da157434164653acf1913c91d7d13217048f9af&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2024_16", "Checksum": "95caa06f3dfd5b18377f000a174a0a6a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2024 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 03.05.2024 CPF 2024 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "19 ORFI - Libération de l'immeuble au jour de la vente | plainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1987", "Zeit UTC": "23.04.2025 00:26:54", "Checksum": "e42af29a80b3ec223d05eb553557dea7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 03.05.2024 CPF 2024 16\nRegeste:\n19 ORFI - Libération de l'immeuble au jour de la vente | plainte\n\nAttendu qu’il convient de rappeler encore que le droit d’être entendu comprend notamment le\ndroit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à\nses offres de preuves pertinentes ; que le droit de faire administrer des preuves suppose\ntoutefois que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire\npour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par\n7\n\nle droit cantonal ; que par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de\nmettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa\nconviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des\npreuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à\nmodifier son opinion (TF 2P.171/2004 du 6 septembre 2004 consid. 2.2 ; 5A_279/2009 du\n14 juillet 2009 consid. 2.1 ; voir également : TF 9C_581/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3\net la référence citée : ATF 131 I 153 consid. 3) ;\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, que la requête de l’intimé tendant à l’édition de divers\ndossiers, à laquelle aucune suite n’a été donnée dans le cadre de l’instruction, doit être rejetée,\nfaute de pertinence ;\n\nAttendu, s’agissant de la conclusion subsidiaire des plaignants, qu’elle n’est aucunement\nmotivée ; que pourtant, concernant le contenu de la plainte, l'exposé des moyens peut être\nsommaire, voire maladroit, pourvu que le but poursuivi soit visible ; qu’une critique intelligible\net explicite de l'acte de poursuite attaqué est suffisante, même en l'absence de conclusions\nformelles ; que les autorités de surveillance doivent interpréter, rectifier, corriger les\nconclusions prises ; […] que le motif du recours doit être mentionné, sans qu'il soit nécessaire\nde mentionner précisément l'article de loi violé (ERARD, in Commentaire romand, Poursuite et\nfaillite, 2005, N°32ss ad art. 17 LP) ; que conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, applicable par\nrenvoi de l’art. 20a al. 3 LP précité, le recours doit être motivé et contenir des conclusions ;\nque l’application des maximes inquisitoires et d’office ne dispense pas le recourant de motiver\nson recours (cf. pour la procédure d’appel ATF 147 III 176) ; qu’en l’occurrence, les plaignants\nréclament subsidiairement un délai de trois mois depuis l’adjudication pour libérer les locaux,\nsans dire mot au sujet de cette conclusion ; qu’en pareilles circonstances, la Cour de céans\nest tout bonnement dans l’impossibilité d’en saisir le fondement ; que la conclusion subsidiaire\ndes plaignants doit en conséquence être déclarée irrecevable, faute de motivation ; qu’en tous\nles cas, dans la mesure où le droit d’occuper l’immeuble s’éteint avec la réalisation de\nl’immeuble, il paraît difficilement concevable que l’intimé ait la compétence d’accorder un délai\npour évacuer l’immeuble ;\n\nAttendu, pour l’ensemble de ces motifs, que les plaintes doivent être rejetées, dans la mesure\nde leur recevabilité ;\n\nAttendu qu’au vu de ce qui précède, la procédure relative à l’octroi de l’effet suspensif devient\nsans objet ;\n\nAttendu que la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2\nch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP) ; qu’il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP) ;\n8\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n\nrejette\n\nles plaintes du 13 mars 2024, dans la mesure de leur recevabilité ;\n\nconstate\n\nque la procédure relative à l’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet (CPF 18 / 2024) ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à la plaignante, U.________ ;\n- aux plaignants, par leur mandataire, Me Manfred Bühler, avocat à Bienne ;\n- à l’Office des poursuites et faillites V.________ ;\n\navec copie pour information au débiteur, B.________, par son mandataire,\nMe Mathias Eusebio, avocat à Delémont.\n\nPorrentruy, le 3 mai 2024\n\nAU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES\nLa présidente a.h. : La greffière :\n\nNathalie Brahier Julie Comte\n9\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.\net 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce\ndélai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\n"}