{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-05-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2024-16_2024-05-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2024_16_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d1cb505eb253e86564d9564f30c6e315fbc32b35e00c8eaeabd2d8a90da157434164653acf1913c91d7d13217048f9af&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d1cb505eb253e86564d9564f30c6e315fbc32b35e00c8eaeabd2d8a90da157434164653acf1913c91d7d13217048f9af&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2024_16", "Checksum": "95caa06f3dfd5b18377f000a174a0a6a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2024 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 03.05.2024 CPF 2024 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "19 ORFI - Libération de l'immeuble au jour de la vente | plainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1987", "Zeit UTC": "23.04.2025 00:26:54", "Checksum": "e42af29a80b3ec223d05eb553557dea7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 03.05.2024 CPF 2024 16\nRegeste:\n19 ORFI - Libération de l'immeuble au jour de la vente | plainte\n\nAttendu que selon l'art. 19 ORFI, jusqu'à la réalisation de l'immeuble, le débiteur ne peut être\ntenu ni de payer une indemnité pour les locaux d'habitation ou d'affaires qu'il occupe, ni de\nvider les lieux (ATF 131 III 241 consid. 2.3.4 et les références citées), contrairement à ce qui\nest prévu en matière de faillite (art. 229 al. 3 LP ; TF 5A_937/2023 du 6 février 2024\nconsid. 5.1) ; qu’ainsi, jusqu’à la réalisation de l’immeuble, le débiteur peut continuer d’utiliser\ngratuitement les locaux commerciaux ou d’habitation dans la procédure de poursuite ; qu’il ne\npeut être contraint de quitter les lieux ; que, selon l’ATF 77 III 122, l’art. 19 ORFI s’applique\négalement à la poursuite en réalisation du gage (art. 101 al. 1 ORFI) ; que la famille ou le\npartenaire enregistré est en principe également saisi(e) par l’art. 19 ORFI ; que cet article ne\nse limite pas à l’appartement conjugal au sens de l’art. 169 CC, mais comprend en revanche\négalement les locaux commerciaux ; qu’au demeurant, contrairement à l’art. 169 CC, les\nlocaux commerciaux servant exclusivement à l’exercice de la profession ou du métier d’un\nconjoint entrent dans le champ d’application de l’art. 19 ORFI ; que, dans ce contexte, se pose\nla question de savoir si, par exemple, l’épouse vivant séparément du débiteur (y compris les\nenfants) peut gratuitement utiliser l’immeuble saisi ; qu’eu égard aux nombreuses dispositions\n« protectrices » existant en droit civil et en matière d’exécution forcée, en particulier celles\nconcernant le logement familial (art. 169 CC, 266m CO, 153 LP, etc.), concernant les actes\njuridiques entre conjoints, l’utilisation à titre gratuit doit, selon la doctrine, être interprétée\ngénéreusement (cf. également art. 88 ORFI) ; que la possibilité d’utiliser l’immeuble\ngratuitement existe au plus tard jusqu’à la réalisation de l’immeuble ; que, par réalisation, il\nfaut, selon la doctrine, entendre le moment des enchères (art. 656 al. 2 CC) ; que le transfert\nde propriété met fin au régime de l’art. 19 ORFI ; que, dès ce moment, le débiteur et sa famille\npeuvent être contraints d’évacuer l’immeuble utilisé à titre gracieux ; que l’office des poursuites\nreste en règle générale responsable de la gérance légale également après les enchères,\n6\n\njusqu’à la réquisition d’inscription au registre foncier concernant le transfert de propriété\n(art. 66 et 67 ORFI) ; que l’adjudicataire de l’immeuble acquiert certes, conformément à\nl’art. 656 al. 2 CC, la propriété déjà avant l’inscription, mais il ne peut disposer de l’immeuble\nqu’après l’inscription effective au registre foncier ; que cette circonstance, et en particulier les\ncoûts pouvant découler d’une procédure d’expulsion, doivent être pris en considération dans\nl’élaboration des conditions de vente ; que, souvent, d’entente avec l’adjudicataire, l’autorité\nchargée de la vente aux enchères laisse à l’adjudicataire le soin d’entreprendre les démarches\nciviles correspondantes (MARKUS ZOPFI, Commentaire ORFI, Ordonnance du Tribunal fédéral\ndu 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles, 2012, Nos 1, 4 et 6 ad art. 19 ORFI\net les références citées ; TF 5A_937/2023 précité) ; qu’autrement dit, l’office est compétent\npour requérir l’expulsion du débiteur qui refuserait de quitter les lieux après l’adjudication, ce\njusqu’à l’inscription du nouveau propriétaire au registre foncier (VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN,\nL’immeuble dans la LP : Indisponibilité et gérance légale, 2006, N° 597) ;\n\nAttendu que la Cour de céans a constaté, dans son arrêt du 28 novembre 2023 (CPF 15 &\n17 / 2023), confirmé par arrêt du 6 février 2024 du Tribunal fédéral (5A_937/2023),\nqu’A.________ est l’épouse du débiteur et qu’à ce titre, bien que les intéressés vivent\nséparément, la plaignante peut, au sens de l’art. 19 ORFI, utiliser gratuitement l’immeuble\nsaisi, ce d’autant plus que le domaine U.________ constitue son lieu de travail ; que la vente\naux enchères dudit domaine a été ajournée ; qu’elle a été nouvellement fixée au 16 avril 2024 ;\nqu’il est rappelé que le débiteur et sa famille peuvent utiliser l’immeuble gratuitement au plus\ntard jusqu’à la réalisation de l’immeuble ; qu’en l’occurrence, ce moment correspond au 16\navril 2024, soit au moment des enchères publiques ; qu’ainsi, en formulant sa communication\ndu 29 février 2024 selon les termes « l’immeuble devra être libéré pour le 16 avril 2024 au plus\ntard », l’intimé a parfaitement respecté les règles applicables en la matière ; qu’en effet, le droit\ndes plaignants de demeurer dans les locaux existe au plus tard jusqu’au moment de\nl’adjudication, soit le 16 avril 2024, et l’intimé les a invités à libérer l’immeuble au plus tard\njusqu’à cette date ; que si le droit d'utiliser et de rester dans l'immeuble saisi vaut jusqu'au\nmoment des enchères (cf. TF 5A_937/2023 précité consid. 5.2), a contrario, il n’existe plus\ndès ce même moment ; qu’autrement dit, par son acte du 29 février 2024, l’intimé n’a qu’avisé\nles plaignants de l’extinction de leur droit de se prévaloir de l'art. 19 ORFI dès le jour des\nenchères publiques, les invitant à agir en conséquence ; qu’il sied de remarquer que l’intimé\nn’a pas contraint les plaignants à évacuer les lieux mais leur a tout au plus rappelé leur\nobligation légale en les invitant à libérer les locaux ; qu’enfin, que C.________ puisse acquérir\n(respectivement ait acquis) le domaine ne saurait être pertinent en l’espèce puisqu’il\nn’empêche que, peu importe l’issue de la vente aux enchères, les plaignants ne pourront plus\nse prévaloir d’un droit de rester sur le domaine fondé sur l’art. 19 ORFI, étant rappelé que le\ntransfert de propriété met fin au régime de l'art. 19 ORFI ;\n\nAttendu, pour ces motifs, qu’il appert que les plaintes sont mal fondées ;\n\n"}