{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-05-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2024-16_2024-05-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2024_16_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d1cb505eb253e86564d9564f30c6e315fbc32b35e00c8eaeabd2d8a90da157434164653acf1913c91d7d13217048f9af&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d1cb505eb253e86564d9564f30c6e315fbc32b35e00c8eaeabd2d8a90da157434164653acf1913c91d7d13217048f9af&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2024_16", "Checksum": "95caa06f3dfd5b18377f000a174a0a6a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2024 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 03.05.2024 CPF 2024 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "19 ORFI - Libération de l'immeuble au jour de la vente | plainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1987", "Zeit UTC": "23.04.2025 00:26:54", "Checksum": "e42af29a80b3ec223d05eb553557dea7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 03.05.2024 CPF 2024 16\nRegeste:\n19 ORFI - Libération de l'immeuble au jour de la vente | plainte\n\nAttendu, s’agissant de la recevabilité de la plainte, que les conditions de vente ont été –\nnouvellement – déposées le 2 avril 2024 (Feuille officielle suisse du commerce (fosc.ch)) ; que\nles plaignants, à qui l’information relative à la vente du domaine U.________ le 16 avril 2024\nest parvenue le 4 mars 2024, ont déposé une plainte le 14 mars 2024 contre la lettre-décision\nde l’intimé du 29 février 2024, objet de la présente procédure, de sorte que le délai légal de\nl’art. 17 al. 2 LP parait à première vue respecté ; qu’il semble peu concevable, comme le\nprétend l’intimé, que les plaignants soient forclos au seul motif qu’ils n’ont pas contesté\nl’absence d’octroi d’un délai pour libérer ledit domaine après la vente au moment du premier\ndépôt des conditions de vente, soit celui qui a précédé la vente aux enchères annulée ; qu’en\neffet, une nouvelle vente implique un nouveau dépôt des conditions de vente et ainsi un\nnouveau droit pour les parties de déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance, ne\nserait-ce que parce qu’il s’agit d’une nouvelle mesure de l’Office, susceptible d’être attaquée\npar la voie de la plainte ; qu’un tel raisonnement irait d’ailleurs à l’encontre de l’esprit de la\njurisprudence et de la doctrine, desquelles il ressort que les conditions de vente peuvent non\nseulement être attaquées par la voie de la plainte au moment de leur notification mais\négalement être contestées lors de leur lecture avant le commencement des enchères, ce qui\naurait encore laissé une possibilité aux plaignants d’agir contre les conditions de vente ; que\ndans ces conditions, il semble douteux que les règles de l’art. 65 al. 2 ORFI, applicable en cas\nde modification des conditions de vente dans le cadre de nouvelles enchères ensuite de\ndemeure de l’adjudicataire pour le paiement du prix, puissent s’appliquer par analogie au cas\nparticulier, contrairement à ce que soutient l’intimé, étant donné qu’il s’agit d’un stade plus\navancé de la procédure, auquel une adjudication a déjà eu lieu, et que le délai dans lequel\ndoivent intervenir les nouvelles enchères est particulièrement court (cf. art. 64 al. 1 ORFI :\nmoins d’un mois), ce qui ne correspond que peu au cas d’espèce au vu du report des enchères\n(et non de nouvelles enchères) d’une année ; que la question peut toutefois demeurer ouverte\ndès lors que la plainte doit être rejetée pour les motifs qui suivent ;\n5\n\nAttendu que la plainte permet que des décisions des organes de la poursuite ou de la faillite\nnon encore entrées en force soient annulées, afin d’assurer l’application correcte de la loi tout\nau long de la procédure de poursuite ; qu’enfin, grâce à la procédure de plainte, les autorités\nde surveillance exercent leur devoir de contrôle sur les organes de la poursuite (ERARD, op.\ncit., N° 2 ad art. 17 LP) ;\n\nAttendu, en l’espèce, qu’il s’agit singulièrement de déterminer si l’intimé était en droit d’inviter\nles plaignants à quitter les lieux au plus tard le jour de la vente aux enchères du domaine\nU.________ ;\n\nAttendu qu’il ressort de la prise de position du 18 avril 2024 de C.________ que ce dernier a\nacquis le domaine avec son frère lors de la vente aux enchères et que, au vu de ces éléments,\nil laisse le soin à la Cour de céans de décider si la procédure est devenue sans objet ou si une\ndécision au fond doit tout de même être rendue ;\n\nAttendu qu’aux termes de l’art. 242 CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 20a\nal. 3 LP et 22 LiLP), si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une\ndécision, elle est rayée du rôle ; qu’en l’espèce, au vu de la procédure de recours introduite\nau Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour des poursuites et faillite du 11 avril 2024, portant\nsur les conditions de vente du domaine U.________ il paraît prématuré de constater que la\nprésente procédure de recours est devenue sans objet (cf. CPF 19 / 2024 ; TF 5A_252/2024) ;\n\n"}