{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-05-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2024-16_2024-05-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2024_16_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d1cb505eb253e86564d9564f30c6e315fbc32b35e00c8eaeabd2d8a90da157434164653acf1913c91d7d13217048f9af&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d1cb505eb253e86564d9564f30c6e315fbc32b35e00c8eaeabd2d8a90da157434164653acf1913c91d7d13217048f9af&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2024_16", "Checksum": "95caa06f3dfd5b18377f000a174a0a6a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2024 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 03.05.2024 CPF 2024 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "19 ORFI - Libération de l'immeuble au jour de la vente | plainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1987", "Zeit UTC": "23.04.2025 00:26:54", "Checksum": "e42af29a80b3ec223d05eb553557dea7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 03.05.2024 CPF 2024 16\nRegeste:\n19 ORFI - Libération de l'immeuble au jour de la vente | plainte\n\nplaintes au Tribunal de première instance pour le cas où elles relèveraient de sa compétence ;\nles plaignants concluent encore au versement d’une indemnité de dépens de CHF 1'000.- ;\nl’ensemble des plaignants se référant à l’arrêt rendu dans la cause CPF / 15 & 17 / 2023, par\nlequel la Cour de céans a annulé la décision de l’Office ordonnant l’expulsion des plaignants\ndans le cadre de la première vente aux enchères du domaine U.________ et s’en prévalant\npour faire admettre, en substance, qu’ils sont en droit de demeurer sur ledit domaine jusqu’au\nmoment de sa vente, l’intimé n’étant pas habilité à leur ordonner de quitter les lieux au plus\ntard le 16 avril 2024 ; ils considèrent en effet que l’intimé doit agir après l’adjudication, ce\nd’autant plus que C.________, titulaire d’un droit de préemption, pourrait acquérir le bien\nimmobilier concerné, de sorte qu’une expulsion deviendrait sans objet ; en d’autres termes, ils\nestiment que la décision du 29 février 2024 de l’intimé revient à les expulser de manière\nanticipée ;\n\nVu la requête d’octroi de l’effet suspensif à la plainte déposée par les plaignants le\n14 mars 2024 ;\n\nVu les prises de position du 26 mars 2024 de l’intimé, qui conclut préalablement à\nl’irrecevabilité des plaintes et, principalement, à leur rejet, le tout avec la condamnation des\nplaignants à payer tout ou partie des frais, voire une amende ; il conclut aussi au rejet de la\nrequête d’octroi de l’effet suspensif ; l’intimé estime que les plaintes sont tardives, et donc\nirrecevables, puisque que les plaignants n’ont pas contesté les conditions de vente, qui ne\nprévoyaient pas l’octroi d’un délai après la vente pour libérer le domaine, déposées en 2023\net identiques à ce jour ; autrement dit, il considère que les conditions de vente sont entrées en\nforce ; sur le fond, l’intimé est d’avis que les plaignants ne sont plus en droit de demeurer dans\nles locaux occupés dès le jour de la vente, relevant que la propriété passe à l’acquéreur dès\nl’adjudication et qu’autoriser les plaignants à rester dans les locaux, ne serait-ce que pour un\nbref délai, porterait gravement préjudice aux intérêts de ce dernier (intérêts hypothécaires,\npaiements directs, culture), sans compter ceux du débiteur, puisque l’occupation des locaux\nest susceptible d’influencer – négativement – les potentiels acquéreurs ; l’intimé constate\nqu’en tout état de cause, aucune norme ne lui permettrait de prévoir un tel droit d’occupation ;\nenfin, il reproche aux plaignants d’avoir agi de manière téméraire, voire en violation du devoir\nd’agir selon la bonne foi, en revendiquant un droit qui ne repose sur aucune base légale ;\n\nVu l’ordonnance de jonction des procédures CPF 16 / 2024 et 17 & 18 / 2024 du 27 mars\n2024 ;\n\nVu l’édition du dossier CPF 15 & 17 / 2023 dans la présente procédure par ordonnance\nprésidentielle du 10 avril 2024 ;\n\nVu les observations finales déposées le 15 avril 2024 par l’intimé, se rapportant\nessentiellement à la recevabilité de la plainte ;\n\nVu l’ultime détermination déposée par les plaignants en date du 19 avril 2024, accompagnée\nd’une pièce justificative ;\n\nVu l’absence de prise de position de la plaignante dans le délai imparti à cet effet ;\n4\n\nVu le dossier de la procédure ;\n\nAttendu que la Cour de céans est compétente pour connaître des plaintes dans la mesure où\nles griefs soulevés ne se rapportent pas principalement à l’opportunité de la décision et qu’il\nne s’agit pas de déterminer le minimum vital (art. 17 al. 1 LP et 18 ss LiLP) ;\n\nAttendu, selon l’art. 17 al. 2 LP, que la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter\nde celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure ;\n\nAttendu que les conditions de vente dûment publiées qui n'ont pas été attaquées dans le délai\nlégal ni contestées lors de leur lecture avant l'ouverture des enchères ne peuvent plus être\nremises en question après l'adjudication (Pauline ERARD, in Commentaire romand Poursuite\net faillite, 2005, N 49 ad art. 17 LP et la référence jurisprudentielle citée ; cf. également TF\n5A_780/2020 du 3 décembre 2020 consid.3) ;\n\n"}