Attendu que dans ces circonstances, on ne saurait considérer le courrier du 18 juin 2021, ni même son complément du 26 juillet 2021, comme une proposition de concordat en bonne et due forme, et encore moins comme une offre de garanties positives pour l'aboutissement du concordat, de sorte qu’ainsi présentée, elle est susceptible d’apparaître comme un procédé purement dilatoire ; Attendu, au vu de ce qui précède, qu’il n’existe aucun motif de suspendre la procédure de réalisation jusqu’à droit connu dans le cadre du concordat ; Attendu, pour ces motifs, que la plainte doit être admise et la décision de l’intimé doit être annulée ;