que preuve en est que l’intimé a dû, après avoir rendu sa décision de suspension, interpeler les gérants de la faillie afin d’obtenir des informations quant aux garanties financières disponibles ; qu’au vu de ces éléments, il s’agit déjà ici d’admettre que le projet de concordat était incomplet, voire vide de toute substance, lorsque l’intimé a ordonné la suspension de la procédure de réalisation ; qu’il doit, pour le surplus, être constaté que la faillie n’avait pas fait l’avance de frais nécessaire à la tenue d’une assemblée des créanciers ;