qu’aucune perspective d’assainissement et de désintéressement n’est ainsi reconnaissable ; que les gérants de la faillie mentionnent certes la forme de concordat envisagée, à savoir le concordat dividende, mais sans fournir d’indications permettant d’établir le montant de la part du dividende de chaque créancier ; que preuve en est que l’intimé a dû, après avoir rendu sa décision de suspension, interpeler les gérants de la faillie afin d’obtenir des informations quant aux garanties financières disponibles ;