Attendu que l’intimé considère que la suspension de la procédure de réalisation pouvait et devait intervenir avant la présentation du projet de concordat à l’administration de la faillite ou à l’assemblée des créanciers, ou son acceptation par cette dernière, dès lors qu’au cas particulier le concordat n’est pas d’emblée dénué de chances de succès, et ce, afin de sauvegarder celles-ci ;