Attendu qu’au cas particulier, la plaignante fait valoir, en substance, que la proposition de concordat, telle que déposée par les gérants de la faillie, ne pouvait pas avoir pour effet de suspendre la procédure de réalisation, vu l’absence de requête ou de projet de concordat existant au 24 juin 2021 ; qu’aussi, elle souligne notamment qu’aucun plan d’assainissement n’a pu être présenté, ni aucun chiffre articulé, de sorte que l’intervention des gérants de la 7