Attendu qu’en vue de prendre sa décision quant à la suspension de la liquidation, la première assemblée des créanciers s’assurera de ce que la proposition de concordat ne résulte pas d’un procédé purement dilatoire ; que le débiteur doit avoir rendu vraisemblable que le projet mis en place soit susceptible d’être accepté puis homologué, ce qui implique que les perspectives ainsi offertes aux créanciers soient au moins aussi avantageuses que celles d’une liquidation par voie de faillite (JEANDIN/FISCHER, ibid., N 15 ad art. 238) ;