2 LP) ou par l'administration de la faillite en cas de procédure sommaire, mais à condition que les circonstances le justifient et que le failli offre des garanties positives pour l'aboutissement du concordat ; que le dépôt d'une proposition de concordat ne suffit donc pas, à lui seul, à suspendre les mesures de réalisation en cours (ATF 120 III 94 consid. 2a ; TF 5A_106/2010 du 26 mars 2010 consid. 3, et les références citées) ;