que les art. 302 à 307 et 310 à 331 LP s’appliquent par analogie ; que l’administration remplit les fonctions attribuées au commissaire ; que la réalisation est suspendue jusqu’à ce que le juge du concordat ait statué sur l’homologation ; que le jugement relatif au concordat est communiqué à l’administration ; qu’en cas d’homologation, celle-ci demande la révocation de la faillite au juge qui l’a prononcée ;