Attendu que l’art. 332 LP s’applique lorsqu’un acte de concordat est présenté aux créanciers après l’ouverture d’une faillite (JUNOD MOSER/GAILLARD, in : Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N 4 ad art. 332) ; que selon cette disposition, le débiteur ou le créancier peut proposer un concordat ; que l’administration de la faillite le soumet avec son préavis aux créanciers, qui en délibèrent lors de leur seconde assemblée au plus tôt ; qu’en cas de liquidation sommaire (art. 231 LP), le failli doit faire l'avance des frais occasionnés par l'assemblée des créanciers à convoquer par l'office (art. 96 let. a OAOF ; RS 281.32) ; que les art.