contraire au principe de l'économie de la procédure dès lors qu'il est très vraisemblable, au vu des déterminations de l’intimé, qu’il rendrait la même décision ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de donner d’autres suites au grief de violation du droit d’être entendu et qu’il s’agit désormais d’examiner les griefs matériels ; Attendu que le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était fondé à suspendre la procédure de réalisation, par sa décision du 24 juin 2021, au motif que les gérants de la faillie ont proposé un concordat ;