Attendu qu’en tout état de cause, si une violation du droit d’être entendu devait tout de même être retenue, les conditions permettant la guérison de ce vice seraient toutefois réalisées ; que la violation n'est effectivement pas d'une gravité particulière ; que la plaignante a d’ailleurs été en mesure d’exposer son point de vue dans sa plainte, puis dans ses observations du 18 août 2021 ; qu’elle a donc pu présenter ses arguments devant un tribunal jouissant d’un plein pouvoir de cognition ; que le renvoi de la cause à l'autorité inférieure serait en outre 6