Attendu qu’il doit être retenu que la motivation de l’intimé, se limitant à informer la plaignante de l’intention des gérants de la faillie de proposer un concordat et à justifier la suspension de la procédure de liquidation en relevant qu’elle avait pour objectif de « ne pas compromettre l’aboutissement de ce concordat », et en se référant pour le surplus à l’art. 332 LP, permettait à la plaignante, en dépit de sa brièveté, de comprendre la décision litigieuse ; preuve en est sa faculté de contester ladite décision dans la présente procédure de plainte ;