Attendu que l’intimé fait valoir que sa décision a été rendue dans l’urgence ; qu’il se fonde ainsi sur l’art. 238 LP, relatif aux résolutions d’urgence, pour justifier l’absence de consultation des personnes touchées par sa décision ; qu’il s’agit d’admettre que la suspension de la procédure de liquidation fait partie des mesures susceptibles d’être prises dans l’urgence au sens de l’art. 238 LP ; qu’en l’occurrence, l’intimé a eu connaissance de la proposition de concordat en date du 21 juin 2021 ;